Intérêts moratoires / Droit autrichien et accessoirement Conditions générales de livraison d'un organisme professionnel / Retard dans la soumission de certaines demandes de paiement d'intérêt en cours de procédure, conséquence : non prise en compte par le tribunal arbitral / Calcul du taux d'intérêt pour autres revendications soumises dans les temps / Point de départ en l'absence de mise en demeure : date de dépôt de la requête d'arbitrage

Selon le contrat litigieux, le droit applicable est le droit autrichien et accessoirement les Conditions Générales de Livraison du Syndicat des industries mécaniques et de la construction métallique d'Autriche du 1er mars 1963 / 1er février 1982.

'Dans la demande d'arbitrage du [...] octobre 1987, la demanderesse revendique 18 % d'intérêts sur un montant de FF [...] - plus 5 % d'intérêts composés sur un montant de FF - à; partir du [...] avril 1987. Dans la réponse du [...] à; l'Ordonnance de preuves les intérêts composés ne sont plus mentionnés, par contre les revendications d'intérêts sont précisées comme suit :

(a) 18 % sur le total des revendications à; partir du [...] mai 1987, plus

(b) 18% sur FF [...] du [...] au [...] mai 1987 [...]

(c) 18 % sur [...]

(d) 18 % sur [...]

[...]

Les revendications d'intérêts spécifiques selon (b) - (d) ci-dessus ne peuvent pas être prises en considération parce qu'elles ont été présentées tardivement dans la réponse à; l'Ordonnance de preuves. Or, selon l'Ordre n° 1 du [...], le tribunal arbitral a demandé aux parties de faire valoir toutes leurs revendications d'allégations de faits dans le prochain échange de mémoires ; il a annoncé que des exceptions ne seraient admises que dans des circonstances tout à; fait exceptionnelles.

Reste à; examiner la demande d'intérêts de 18 % sur l'ensemble des revendications selon (a) ci-dessus.

La demanderesse demande 18 % en se basant sur l'article 8.3(d) des Conditions générales de livraison du Syndicat des industries mécaniques et de la construction métallique d'Autriche [...] ; selon cet article le taux d'intérêts s'élève à; 7 1/2 % plus le taux d'escompte de la Banque nationale autrichienne.

Dans son mémoire du [...] la défenderesse a tardivement critiqué le taux de 18 % comme étant abusif, sans le contester spécifiquement. Quoi qu'il en soit, le tribunal arbitral s'est efforcé de clarifier ce point en s'adressant à; la Banque nationale autrichienne, qui s'exprime comme suit [...] :

« En réponse à; votre lettre du [...], nous vous informons que le taux d'escompte de la Banque nationale d'Autriche s'élevait à; 4 % p.a. en 1986, tandis que pour chaque tranche de refinancement dépassant les 70 % du plafond de refinancement disponible aux banques à; cette époque un taux de 1 % est ajouté au taux d'intérêt mentionné ci-dessus. Actuellement (depuis le 6/10/1989) le taux d'escompte s'élève à; 6 1/2 % p.a. »

Le calcul du taux d'escompte applicable en 1986 se présente d'une manière compliquée et nécessiterait un examen supplémentaire par des spécialistes dans le domaine bancaire. La demanderesse s'est simplement référée aux Conditions générales de livraison du syndicat des industries mécaniques sans fournir d'autres justifications.

Tenant compte de toutes les circonstances, le tribunal arbitral estime judicieux de s'en tenir au taux d'escompte valable à; partir du 6 octobre 1989, soit 6 1/2 %. Il convient donc de réduire le taux d'intérêt revendiqué par la demanderesse de 18 % à; 14 % (6 1/2 + 7 1/2 %).

Quant à; la durée pour laquelle la demanderesse peut revendiquer des intérêts, la requête d'arbitrage demande 18 % à; partir du [...] avril 1987, indiquant que ses revendications étaient venues à; échéance au plus tard à; cette date. Dans l'absence d'une mise en demeure et à; défaut d'explications concrètes de la demanderesse, le tribunal arbitral estime approprié de calculer les intérêts à; partir de la date où la demande d'arbitrage a été déposée auprès de la Cour internationale d'arbitrage à; Paris [...]'